Article R142-13 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 9 () JORF 5 juillet 2003

Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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1Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04953

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M. X Y. En effet, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que le requérant ne peut sérieusement prétendre qu'il serait privé d'accéder au tribunal de grande instance.

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2Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04949

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M me Y X. En effet, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que la requérante ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait privée d'accéder au tribunal de grande instance.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04950

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M me Y X. En effet, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que la requérante ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait privée d'accéder au tribunal de grande instance.

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