Article R142-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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1Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04953

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M. X Y. En effet, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que le requérant ne peut sérieusement prétendre qu'il serait privé d'accéder au tribunal de grande instance.

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  • Sécurité sociale·
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2Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04949

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M me Y X. En effet, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que la requérante ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait privée d'accéder au tribunal de grande instance.

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3Cour d'appel de Poitiers, 1er juin 2016, n° 15/04950

[…] La cour retient d'une part, que la question ne s'applique pas à la situation de M me Y X. En effet, celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort qui, en application des articles R 142-12 et R 142-13 du code de la sécurité sociale, est la seule juridiction compétente pour statuer sur son recours de sorte que la requérante ne peut sérieusement prétendre qu'elle serait privée d'accéder au tribunal de grande instance.

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