Article R142-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version11/09/1996
>
Version04/06/1999
>
Version01/10/2005
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions295


1Cour d'appel de Pau, 4 juin 2009, n° 07/04061
Confirmation

[…] — que la convocation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes pour l'audience respectait les termes de l'article R. 142- 19 du Code de la sécurité sociale ; que la mention de demandeur ne lui a causé aucun grief,

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Directive·
  • Contrainte·
  • Protection sociale·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Question préjudicielle·
  • Cotisations·
  • Marches

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 7 juin 2017, n° 15/08508
Confirmation

[…] Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R. 142-30 du même code, la société n'a pas comparu, ni personne pour elle.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Pays·
  • Sociétés·
  • Atlantique·
  • Avantage en nature·
  • Compte courant·
  • Assesseur·
  • Procédure

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 février 2018, n° 16/06457
Confirmation

[…] Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R.142-30 du même code, et que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 10 juillet 2017 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. Z n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, sa défaillance, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de l'appel.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Garde·
  • Lettre simple·
  • Assesseur·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Audience·
  • Dérogatoire·
  • Soulever
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).