Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 5 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
Commentaires • 4
Décisions • 295
[…] — que la convocation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes pour l'audience respectait les termes de l'article R. 142- 19 du Code de la sécurité sociale ; que la mention de demandeur ne lui a causé aucun grief,
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[…] Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R. 142-30 du même code, la société n'a pas comparu, ni personne pour elle.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 février 2018, n° 16/06457
[…] Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R.142-30 du même code, et que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 10 juillet 2017 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. Z n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, sa défaillance, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de l'appel.
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