Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article R142-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions dudit chapitre sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
Commentaires • 4
Décisions • 295
[…] — que la convocation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes pour l'audience respectait les termes de l'article R. 142- 19 du Code de la sécurité sociale ; que la mention de demandeur ne lui a causé aucun grief,
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[…] Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R. 142-30 du même code, la société n'a pas comparu, ni personne pour elle.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 février 2018, n° 16/06457
[…] Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R.142-30 du même code, et que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 10 juillet 2017 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. Z n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, sa défaillance, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de l'appel.
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