Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
Commentaires • 19
[…] La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, bien que munie d'un pouvoir spécial, l'association ne pouvait valablement représenter le requérant.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — dire que le syndicat Taless est conforme à l'article R142-20 du code de la sécurité sociale, dire que le syndicat Taless peut représenter et assister devant le Tribunal de Grande Instance chambre sociale,
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[…] Il est également indiqué que toute partie, qui entend solliciter un renvoi, peut toujours se faire représenter par tout avocat ou toute personne de son choix, dans le respect de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, et que le renvoi sollicité n'est pas nécessairement prononcé, la juridiction conservant la faculté de le refuser.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00717
[…] Représentant : M me C-D, employée munie d'un pouvoir spécial ( art R.142.20 du CSS & 931 du CPC). DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUILLET 2009, en audience publique devant A B, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
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