Article R142-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version11/09/1996
>
Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 7 JORF 20 mars 1986

Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
1 texte cite l'article

Commentaires19


justice.ooreka.fr · 6 juillet 2017

Me Sylvia Legros · consultation.avocat.fr · 10 avril 2017

[…] La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, bien que munie d'un pouvoir spécial, l'association ne pouvait valablement représenter le requérant.

 Lire la suite…

Charlotte Moronval · Lexbase · 23 février 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, n° 17/05108
Confirmation

[…] La cour a retenu l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. En l'espèce, l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience où il ne s'est pas présenté, ni fait représenter. Son appel n'étant pas soutenu, la cour ne peut que confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS,

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Europe·
  • Motif légitime·
  • Recours·
  • Partie·
  • Biens·
  • Magistrat·
  • Signification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05355
Infirmation

[…] Que l'appelant ne discute pas le fait que le 11 août 2003, le secrétariat de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article 97, a avisé les parties en leur précisant expressément que « par application de l'article R 142-20 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle codification vous devez adresser à la partie adverse un exemplaire de vos conclusions »,

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Allocation logement·
  • Péremption d'instance·
  • Incompétence·
  • Interruption du service·
  • Instance·
  • Juridiction·
  • Procédure·
  • Versement

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 09/00292
Infirmation

[…] Attendu que l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale prévoit, sans aucune ambiguïté, qu'un salarié peut représenter son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que ce texte ne subordonne pas la faculté de représentation à l'appartenance à une même catégorie professionnelle, que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, par une interprétation qui n'avait pas lieu d'être, que la SA VEDIOR BIS ne pouvait être représentée que par un autre employeur ;

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Lésion·
  • Côte·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Or·
  • Recours·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).