Article R142-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version11/09/1996
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires19


justice.ooreka.fr · 6 juillet 2017

Me Sylvia Legros · consultation.avocat.fr · 10 avril 2017

[…] La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, bien que munie d'un pouvoir spécial, l'association ne pouvait valablement représenter le requérant.

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Charlotte Moronval · Lexbase · 23 février 2017
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1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-15.666
Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Société OGF était « représentée par Maître Stéphane C… de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de Toulouse » ; que cette représentation en justice de la société par un avocat a couvert toute irrecevabilité du recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de procédure civile, ensemble les articles 122, 126 et 416 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00537
Confirmation

[…] — dire que le syndicat Taless est conforme à l'article R142-20 du code de la sécurité sociale, dire que le syndicat Taless peut représenter et assister devant le Tribunal de Grande Instance chambre sociale,

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 juin 2017, n° 16/00012
Irrecevabilité

[…] Il est également indiqué que toute partie, qui entend solliciter un renvoi, peut toujours se faire représenter par tout avocat ou toute personne de son choix, dans le respect de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, et que le renvoi sollicité n'est pas nécessairement prononcé, la juridiction conservant la faculté de le refuser.

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