Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 12
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Commentaires • 19
[…] La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, bien que munie d'un pouvoir spécial, l'association ne pouvait valablement représenter le requérant.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Société OGF était « représentée par Maître Stéphane C… de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de Toulouse » ; que cette représentation en justice de la société par un avocat a couvert toute irrecevabilité du recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de procédure civile, ensemble les articles 122, 126 et 416 du code de procédure civile.
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[…] — dire que le syndicat Taless est conforme à l'article R142-20 du code de la sécurité sociale, dire que le syndicat Taless peut représenter et assister devant le Tribunal de Grande Instance chambre sociale,
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 juin 2017, n° 16/00012
[…] Il est également indiqué que toute partie, qui entend solliciter un renvoi, peut toujours se faire représenter par tout avocat ou toute personne de son choix, dans le respect de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, et que le renvoi sollicité n'est pas nécessairement prononcé, la juridiction conservant la faculté de le refuser.
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