Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 12
Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Un avocat ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Commentaires • 19
[…] La juridiction, sur le fondement de l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale susmentionné, a jugé que, bien que munie d'un pouvoir spécial, l'association ne pouvait valablement représenter le requérant.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La cour a retenu l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. En l'espèce, l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience où il ne s'est pas présenté, ni fait représenter. Son appel n'étant pas soutenu, la cour ne peut que confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS,
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[…] Que l'appelant ne discute pas le fait que le 11 août 2003, le secrétariat de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article 97, a avisé les parties en leur précisant expressément que « par application de l'article R 142-20 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle codification vous devez adresser à la partie adverse un exemplaire de vos conclusions »,
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 09/00292
[…] Attendu que l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale prévoit, sans aucune ambiguïté, qu'un salarié peut représenter son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que ce texte ne subordonne pas la faculté de représentation à l'appartenance à une même catégorie professionnelle, que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, par une interprétation qui n'avait pas lieu d'être, que la SA VEDIOR BIS ne pouvait être représentée que par un autre employeur ;
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