Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] La tentative de conciliation prévue par l'article R.142.21 du Code de la Sécurité Sociale n'ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, prononcée par le président, en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
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[…] Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification, et ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 4 mars 2008, 07/00005
[…] Pour autant, cette information ne constitue pas une notification et ne fait pas courir le délai de deux mois prévu par l' article R 142- 21 du Code de la Sécurité Sociale (Cass Civ 2 du 25 Avril 2007 et 4 Juillet 2007).
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