Article R142-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 19 al. 1, al. 2, al. 4

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. Il peut également ordonner une expertise qui, pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de contestation portant sur l'avis technique, relève de l'article L. 141-1.
Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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Nicolas Bodineau · LegaVox · 24 octobre 2012
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1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 19 mars 2020, n° 17/01245
Infirmation

[…] — ordonné aux parties et tous tiers détenteurs en ce compris le service médical de la caisse de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, — fixé la rémunération de l'expert à 400 euros en application de l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale, — dit n'y avoir lieu à consignation, les frais étant avancés comme en matière d'expertise médicale prévue aux articles R.142-22 et suivants du code de la sécurité sociale, — rappelé que le présent litige est sans conséquence sur la prise en charge de l'accident du travail de M. X telle qu'elle a eu lieu, — dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012, n° 11/11441

[…] Attendu que l'appelant sollicite un renvoi, lequel lui a été précédemment accordé avec injonction d'avoir à déposer ses conclusions, Que les conclusions n'ont pas été déposées dans les délais, Qu'au vu de l'article R 142-22 du code de la Sécurité Sociale , il convient de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La Cour,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05355
Infirmation

[…] Que cet article en prescrivant une procédure d'invitation des parties à poursuivre l'instance a entendu faire spécialement débuter le délai de péremption d'instance prévu à l'article 386 du même code, lequel est par ailleurs prévu par l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale,

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