Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992
Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Commentaires • 8
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[…] Sur la prétendue péremption d'instance La Caisse soutient que la Société a saisi le TASS le 22 juillet 2014 et n'a pas accompli de diligences dans le délai de deux ans de sorte que l'on peut considérer que la péremption est acquise. L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose dans son dernier alinéa : L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction
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[…] Par suite, le jugement qui a annulé l'expertise technique pour ce motif, et ordonné une nouvelle expertise, confiée au D r C, médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article R 142-22 du même code, doit être confirmé.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 8 décembre 2020, n° 18/01668
[…] — le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale en s'abstenant, s'il s'estimait insuffisamment informé, de lui demander la production des éléments propres à éclairer sa décision.
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