Article R142-22 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 19 al. 1, al. 2, al. 4

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 25 mai 2008
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Nicolas Bodineau · LegaVox · 24 octobre 2012
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1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 novembre 2021, n° 20/01365
Infirmation partielle

[…] Sur la prétendue péremption d'instance La Caisse soutient que la Société a saisi le TASS le 22 juillet 2014 et n'a pas accompli de diligences dans le délai de deux ans de sorte que l'on peut considérer que la péremption est acquise. L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose dans son dernier alinéa : L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction

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  • Maladie professionnelle·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 16/06379
Confirmation

[…] Par suite, le jugement qui a annulé l'expertise technique pour ce motif, et ordonné une nouvelle expertise, confiée au D r C, médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article R 142-22 du même code, doit être confirmé.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 8 décembre 2020, n° 18/01668
Infirmation partielle

[…] — le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale en s'abstenant, s'il s'estimait insuffisamment informé, de lui demander la production des éléments propres à éclairer sa décision.

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