Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
2° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
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[…] — ordonné aux parties et tous tiers détenteurs en ce compris le service médical de la caisse de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, — fixé la rémunération de l'expert à 400 euros en application de l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale, — dit n'y avoir lieu à consignation, les frais étant avancés comme en matière d'expertise médicale prévue aux articles R.142-22 et suivants du code de la sécurité sociale, — rappelé que le présent litige est sans conséquence sur la prise en charge de l'accident du travail de M. X telle qu'elle a eu lieu, — dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise.
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[…] Attendu que l'appelant sollicite un renvoi, lequel lui a été précédemment accordé avec injonction d'avoir à déposer ses conclusions, Que les conclusions n'ont pas été déposées dans les délais, Qu'au vu de l'article R 142-22 du code de la Sécurité Sociale , il convient de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La Cour,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006, n° 06/05355
[…] Que cet article en prescrivant une procédure d'invitation des parties à poursuivre l'instance a entendu faire spécialement débuter le délai de péremption d'instance prévu à l'article 386 du même code, lequel est par ailleurs prévu par l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale,
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