Article R143-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître :
1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10, au deuxième alinéa de l'article R. 434-16 et à l'article R. 461-8.
Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable au tribunal de recours amiable. Lorsque la décision du tribunal de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
4 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 14 décembre 2021

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, […] Aux termes des articles R 142-1- A III et R143-1, R142-8 et R142-8-5 du même code, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable[4].

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L. 143-1 s., R. 143-1 s.). Ces contestations « techniques » sont portées devant des juridictions spécialisées : les(juridictions du premier degré) et la(juridiction d'appel).En tout état de cause, le Cabinet est présent à chaque étape de la procédure pour apporter soutien et conseils à chaque salarié dont il assure la défense de ses intérêts.Leétant une matière complexe, il convient de mettre toutes les chances de son côté pour être représenter au mieux de ses intérêts.

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Décisions59


1Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2013, n° 11/01408
Infirmation

[…] Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les contestations relatives : 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'article R.143-1 du même code précise que les réclamations relevant du 2° de l'article L.143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable.

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Poussière·
  • Maladie professionnelle·
  • Haut fourneau·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 octobre 2021, n° 19/01130
Infirmation

[…] En application de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce «Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.

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  • Carton·
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  • Force majeure·
  • Déclaration·
  • Notification·
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3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Commission·
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  • Contentieux·
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