Article R143-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version28/03/1993
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003

Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 14 décembre 2021

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, […] Aux termes des articles R 142-1- A III et R143-1, R142-8 et R142-8-5 du même code, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable[4].

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L. 143-1 s., R. 143-1 s.). Ces contestations « techniques » sont portées devant des juridictions spécialisées : les(juridictions du premier degré) et la(juridiction d'appel).En tout état de cause, le Cabinet est présent à chaque étape de la procédure pour apporter soutien et conseils à chaque salarié dont il assure la défense de ses intérêts.Leétant une matière complexe, il convient de mettre toutes les chances de son côté pour être représenter au mieux de ses intérêts.

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Décisions59


1Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2013, n° 11/01408
Infirmation

[…] Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les contestations relatives : 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'article R.143-1 du même code précise que les réclamations relevant du 2° de l'article L.143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable.

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Poussière·
  • Maladie professionnelle·
  • Haut fourneau·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 octobre 2021, n° 19/01130
Infirmation

[…] En application de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce «Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.

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  • Recours·
  • Incapacité·
  • Carton·
  • Délai·
  • Contentieux·
  • Assurance maladie·
  • Force majeure·
  • Déclaration·
  • Notification·
  • Assurances

3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Recours·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire
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