Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003
Commentaires • 3
L. 143-1 s., R. 143-1 s.). Ces contestations « techniques » sont portées devant des juridictions spécialisées : les(juridictions du premier degré) et la(juridiction d'appel).En tout état de cause, le Cabinet est présent à chaque étape de la procédure pour apporter soutien et conseils à chaque salarié dont il assure la défense de ses intérêts.Leétant une matière complexe, il convient de mettre toutes les chances de son côté pour être représenter au mieux de ses intérêts.
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les contestations relatives : 2° A l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'article R.143-1 du même code précise que les réclamations relevant du 2° de l'article L.143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable.
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[…] En application de l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce «Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'
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Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, […] Aux termes des articles R 142-1- A III et R143-1, R142-8 et R142-8-5 du même code, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable[4].
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