Article R143-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont présidés, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent en outre :
1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;
2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège du tribunal ;
5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 18 mars 1991

[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 juin 1989

Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, la F.N.A.T.H. a la possibilité de représenter ou d'assister une partie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en application de l'article R. 143-4 du même code, elle peut mettre des médecins qu'elle rétribue à la disposition des victimes d'accidents du travail pour défendre leurs intérêts devant les commissions régionales d'invalidité. Il est donc incontestable que la F.N.A.T.H. jouit de la reconnaissance des pouvoirs publics.

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Décisions400


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.433, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Indépendant·
  • Liberté fondamentale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable·
  • Fonctionnaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.593, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

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  • Indépendant·
  • Liberté fondamentale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Branche·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2002, 00-21.727, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Présence d'un fonctionnaire ayant des liens avec la caisse·
  • Doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité·
  • Garantie d'un procès équitable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Composition du tribunal·
  • Contentieux spéciaux·
  • Cours et tribunaux·
  • Règles générales·
  • Composition
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