Article R143-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/03/1986
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Version05/07/2003
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Version28/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003

Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 18 mars 1991

[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 juin 1989

Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, la F.N.A.T.H. a la possibilité de représenter ou d'assister une partie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en application de l'article R. 143-4 du même code, elle peut mettre des médecins qu'elle rétribue à la disposition des victimes d'accidents du travail pour défendre leurs intérêts devant les commissions régionales d'invalidité. Il est donc incontestable que la F.N.A.T.H. jouit de la reconnaissance des pouvoirs publics.

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Décisions400


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 2003, 02-30.447, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Tarification·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-15.688, Inédit
Rejet

[…] victime d'un accident du travail le 24 septembre 1984, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 12 octobre 1987) d'avoir rendu sa décision en l'absence du représentant du directeur régional du travail et de l'emploi, alors qu'aux termes des articles L. 143-2 et R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, les commissions régionales comportent notamment un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission, de sorte qu'en l'absence dudit représentant ou de son suppléant, la commission régionale était irrégulièrement composée ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-15.351, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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