Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-95 du 25 janvier 2012 - art. 2
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Commentaires • 3
[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, la F.N.A.T.H. a la possibilité de représenter ou d'assister une partie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en application de l'article R. 143-4 du même code, elle peut mettre des médecins qu'elle rétribue à la disposition des victimes d'accidents du travail pour défendre leurs intérêts devant les commissions régionales d'invalidité. Il est donc incontestable que la F.N.A.T.H. jouit de la reconnaissance des pouvoirs publics.
Lire la suite…Décisions • 400
[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
Lire la suite…- Indépendant·
- Liberté fondamentale·
- Contentieux·
- Incapacité·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Cour de cassation·
- Impartialité·
- Délai raisonnable·
- Fonctionnaire
[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
Lire la suite…- Indépendant·
- Liberté fondamentale·
- Contentieux·
- Incapacité·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Branche·
- Cour de cassation·
- Impartialité·
- Délai raisonnable
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2002, 00-21.727, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
Lire la suite…- Présence d'un fonctionnaire ayant des liens avec la caisse·
- Doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité·
- Garantie d'un procès équitable·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Contentieux de l'incapacité·
- Composition du tribunal·
- Contentieux spéciaux·
- Cours et tribunaux·
- Règles générales·
- Composition
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]
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