Article R143-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version28/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-95 du 25 janvier 2012 - art. 2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 18 mars 1991

[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 juin 1989

Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale, la F.N.A.T.H. a la possibilité de représenter ou d'assister une partie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, en application de l'article R. 143-4 du même code, elle peut mettre des médecins qu'elle rétribue à la disposition des victimes d'accidents du travail pour défendre leurs intérêts devant les commissions régionales d'invalidité. Il est donc incontestable que la F.N.A.T.H. jouit de la reconnaissance des pouvoirs publics.

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Décisions400


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.433, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Indépendant·
  • Liberté fondamentale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable·
  • Fonctionnaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.593, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

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  • Indépendant·
  • Liberté fondamentale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Branche·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2002, 00-21.727, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Présence d'un fonctionnaire ayant des liens avec la caisse·
  • Doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité·
  • Garantie d'un procès équitable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Composition du tribunal·
  • Contentieux spéciaux·
  • Cours et tribunaux·
  • Règles générales·
  • Composition
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