Article R143-6 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 33 al. 1, al. 2, al. 4, al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à le tribunal.
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger au tribunal. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger au tribunal.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire du tribunal invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Commentaire1


M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 22 août 2002

Conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2°, […] les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, d'une part (L. 323-11 du code du travail), les commissions départementales d'éducation spéciale, d'autre part (article 6 de la loi du 30 juin 1975) et les organismes de sécurité sociale enfin (R. 143-6 du code de la sécurité sociale) sont, à l'égard des intéressés, soit " dépourvues d'effet suspensif " soit " exécutoires par provision ". […] En conséquence, […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 septembre 2022, n° 19/00057
Infirmation

[…] — Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; — Condamner l'assurée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; — Condamner l'assurée au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Subsidiairement, — Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à l'assurée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 228,14 euros représentant les cotisations (2 094,40 €) et les majorations de retard (1 134,14 €).

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2010, n° 1003809
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-6 dudit code : « Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. […]

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