Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger au tribunal. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger au tribunal.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire du tribunal invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] — Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; — Condamner l'assurée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; — Condamner l'assurée au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Subsidiairement, — Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à l'assurée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 228,14 euros représentant les cotisations (2 094,40 €) et les majorations de retard (1 134,14 €).
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2010, n° 1003809
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-6 dudit code : « Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. […]
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Conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2°, […] les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, d'une part (L. 323-11 du code du travail), les commissions départementales d'éducation spéciale, d'autre part (article 6 de la loi du 30 juin 1975) et les organismes de sécurité sociale enfin (R. 143-6 du code de la sécurité sociale) sont, à l'égard des intéressés, soit " dépourvues d'effet suspensif " soit " exécutoires par provision ". […] En conséquence, […]
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