Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] — Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; — Condamner l'assurée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; — Condamner l'assurée au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Subsidiairement, — Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à l'assurée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 228,14 euros représentant les cotisations (2 094,40 €) et les majorations de retard (1 134,14 €).
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2010, n° 1003809
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-6 dudit code : « Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. […]
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Conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2°, […] les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, d'une part (L. 323-11 du code du travail), les commissions départementales d'éducation spéciale, d'autre part (article 6 de la loi du 30 juin 1975) et les organismes de sécurité sociale enfin (R. 143-6 du code de la sécurité sociale) sont, à l'égard des intéressés, soit " dépourvues d'effet suspensif " soit " exécutoires par provision ". […] En conséquence, […]
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