Article R143-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 33 al. 1, al. 2, al. 4, al. 5, al. 6

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 22 août 2002

Conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2°, […] les décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, d'une part (L. 323-11 du code du travail), les commissions départementales d'éducation spéciale, d'autre part (article 6 de la loi du 30 juin 1975) et les organismes de sécurité sociale enfin (R. 143-6 du code de la sécurité sociale) sont, à l'égard des intéressés, soit " dépourvues d'effet suspensif " soit " exécutoires par provision ". […] En conséquence, […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 septembre 2022, n° 19/00057
Infirmation

[…] — Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; — Condamner l'assurée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; — Condamner l'assurée au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Subsidiairement, — Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à l'assurée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 228,14 euros représentant les cotisations (2 094,40 €) et les majorations de retard (1 134,14 €).

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Régularisation·
  • Classes·
  • Retraite complémentaire·
  • Retard·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Sécurité

2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, 'Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.'

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  • Tribunal judiciaire

3Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2010, n° 1003809
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : (…) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-6 dudit code : « Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. […]

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