Article R143-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 16 JORF 20 mars 1986

Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
2 textes citent l'article

Décisions429


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-13.066

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE Sur l'inopposabilité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité : qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 20/01063
Confirmation

[…] — à titre principal, confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la décision attributive de rente ne lui est pas opposable en raison de la violation des dispositions de l'article R143-8 du code de la sécurité sociale […] Il est constant que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical, singulièrement le certificat médical initial et le certificat médical de consolidation ou de guérison qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, mais également les certificats de prolongation de l'article R. 441-7 du même code dans sa version applicable.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er avril 2022, n° 20/04000
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, […] le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % dans la mesure où a caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à la poursuite d'un réel débat contradictoire ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable ; que la carence de la caisse dans cette transmission n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et des anciens articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, […]

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