Article R143-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-449 1999-06-02 art. 15 I, III JORF 4 juin 1999

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres du tribunal au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat du tribunal. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
2 textes citent l'article

Décisions420


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 20/00389
Confirmation

[…] La caisse réplique avoir satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en transmettant à la juridiction de première instance, le 18 juillet 2016, l'ensemble des documents médicaux et notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles transmis, sous pli confidentiel par le médecin conseil à l'attention du médecin consultant de l'employeur et du médecin expert désigné par le tribunal.

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 janvier 2024, n° 21/04660
Confirmation

[…] — de dire et juger son recours recevable ; — de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : — de constater que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [X] en première instance ; — de constater en tout état de cause que cette carence n'est pas régularisable en cause d'appel ;

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3Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359

[…] La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n'est pas représentée à l'audience.

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