Article R143-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003

Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Décisions429


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 9 septembre 2021, n° 20/00389
Confirmation

[…] La caisse réplique avoir satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en transmettant à la juridiction de première instance, le 18 juillet 2016, l'ensemble des documents médicaux et notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles transmis, sous pli confidentiel par le médecin conseil à l'attention du médecin consultant de l'employeur et du médecin expert désigné par le tribunal.

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  • Médecin·
  • Incapacité·
  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Consultant·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Consolidation·
  • Eures·
  • Avis

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 janvier 2024, n° 21/04660
Confirmation

[…] — de dire et juger son recours recevable ; — de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : — de constater que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [X] en première instance ; — de constater en tout état de cause que cette carence n'est pas régularisable en cause d'appel ;

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  • Évaluation·
  • Certificat·
  • Consultant·
  • Rente

3Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359

[…] La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n'est pas représentée à l'audience.

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  • Incapacité·
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