Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Commentaires • 5
Décisions • 429
[…] La caisse réplique avoir satisfait aux exigences des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en transmettant à la juridiction de première instance, le 18 juillet 2016, l'ensemble des documents médicaux et notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles transmis, sous pli confidentiel par le médecin conseil à l'attention du médecin consultant de l'employeur et du médecin expert désigné par le tribunal.
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[…] — de dire et juger son recours recevable ; — de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : — de constater que la caisse n'a pas communiqué l'entier dossier médico-administratif de Mme [X] en première instance ; — de constater en tout état de cause que cette carence n'est pas régularisable en cause d'appel ;
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3. Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 29 février 2024, n° 22/03359
[…] La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n'est pas représentée à l'audience.
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