Article R143-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les tribunaux du contentieux de l'incapacité statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
L'appel a un effet suspensif.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 19 février 1990

M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale concernant l'application des dispositions de l'article R 143-14 du code de la securite sociale qui a un effet suspensif. […]

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M. Belorgey Jean-Michel · Questions parlementaires · 17 avril 1989

. - Il est indique a l'honorable parlementaire que la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees stipule expressement dans son article 14 (dernier alinea du 4o du I de l'article L 323-11 du code du travail) que le recours contre les decisions des Cotorep relatives a l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes et de l'allocation compensatrice est ouvert a toute personne et a tout organisme interesse devant la juridiction du contentieux technique de la securite sociale et que ce recours est depourvu d'effet suspensif. […] Cette disposition de nature legislative, […] constitue une derogation a la regle enoncee a l'article R 143-14 du code de la securite sociale, […]

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-10.162, Inédit
Rejet

[…] que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu que l'appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité doit être, selon les articles R. 143-14, R.

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  • Commission régionale d'invalidité·
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  • Conditions·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 avril 2011, 10-17.568, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 468, 931 et 946 du code de procédure civile ; […] 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, le jugement qui fait siennes les conclusions d'un rapport d'expertise, en adopte implicitement les motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui a retenu que «compte tenu des conclusions du médecin expert, et des observations présentées à l'audience, le tribunal estime que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M X… doit être évalué, sur le plan médical, à 5 % », a suffisamment motivé sa décision ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article R. 143-14 du Code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 9 mai 2022, n° 19/05268
Infirmation

[…] — dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R.143-14 du même code. […]

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