Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
L'appel a un effet suspensif.
Commentaires • 2
. - Il est indique a l'honorable parlementaire que la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees stipule expressement dans son article 14 (dernier alinea du 4o du I de l'article L 323-11 du code du travail) que le recours contre les decisions des Cotorep relatives a l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes et de l'allocation compensatrice est ouvert a toute personne et a tout organisme interesse devant la juridiction du contentieux technique de la securite sociale et que ce recours est depourvu d'effet suspensif. […] Cette disposition de nature legislative, […] constitue une derogation a la regle enoncee a l'article R 143-14 du code de la securite sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu que l'appel d'une décision de la commission régionale d'invalidité doit être, selon les articles R. 143-14, R.
Lire la suite…- Commission régionale d'invalidité·
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[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, 468, 931 et 946 du code de procédure civile ; […] 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, le jugement qui fait siennes les conclusions d'un rapport d'expertise, en adopte implicitement les motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui a retenu que «compte tenu des conclusions du médecin expert, et des observations présentées à l'audience, le tribunal estime que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M X… doit être évalué, sur le plan médical, à 5 % », a suffisamment motivé sa décision ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article R. 143-14 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 9 mai 2022, n° 19/05268
[…] — dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R.143-14 du même code. […]
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M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale concernant l'application des dispositions de l'article R 143-14 du code de la securite sociale qui a un effet suspensif. […]
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