Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 18 JORF 20 mars 1986
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1 / que les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent nullement la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'assesseur X…, désigné le 4 mai pour l'audience du 13 mai, avait prêté le serment prévu par l'article R. 143-17 du code de la sécurité sociale qui doit intervenir dans les quinze jours de la désignation ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 96-22.499, Inédit
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions de la décision selon lesquelles la Cour nationale était présidée par M. X… ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci avait bien la qualité de magistrat requise du président de la formation de jugement par les articles R.143-16 et R.143-17 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les mentions selon lesquelles elle était composée en outre d'un membre et de deux assesseurs nominativement désignés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer, […]
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[…] les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R . 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; assesseur de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : article R . 143 - 17 du code de la sécurité sociale […]
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