Article R143-17 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 38 al. 4

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la cour, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

[…] les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R . 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; assesseur de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : article R . 143 - 17 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.495, Inédit
Cassation

[…] 1 / que les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent nullement la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'assesseur X…, désigné le 4 mai pour l'audience du 13 mai, avait prêté le serment prévu par l'article R. 143-17 du code de la sécurité sociale qui doit intervenir dans les quinze jours de la désignation ;

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  • Accident du travail·
  • Tarification·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Cour de cassation·
  • Pièces·
  • Incapacité·
  • Établissement·
  • Industrie du bâtiment

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 96-22.499, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions de la décision selon lesquelles la Cour nationale était présidée par M. X… ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci avait bien la qualité de magistrat requise du président de la formation de jugement par les articles R.143-16 et R.143-17 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les mentions selon lesquelles elle était composée en outre d'un membre et de deux assesseurs nominativement désignés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer, […]

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  • Cour nationale de l'incapacité et de la tarification·
  • Compatibilité avec les droits de l'homme·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Contentieux spéciaux·
  • Composition·
  • Procédure·
  • Publicité·
  • Branche·
  • Sociétés
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