Article R143-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 38 al. 4

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 3 () JORF 5 juillet 2003

Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit la prestation de serment des assesseurs.
Au cours de leur réception, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

[…] les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale : article R . 144-1 du code de la sécurité sociale : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ; assesseur de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail : article R . 143 - 17 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.495, Inédit
Cassation

[…] 1 / que les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent nullement la Cour de cassation en mesure de vérifier que l'assesseur X…, désigné le 4 mai pour l'audience du 13 mai, avait prêté le serment prévu par l'article R. 143-17 du code de la sécurité sociale qui doit intervenir dans les quinze jours de la désignation ;

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  • Accident du travail·
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  • Cour de cassation·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 96-22.499, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions de la décision selon lesquelles la Cour nationale était présidée par M. X… ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que celui-ci avait bien la qualité de magistrat requise du président de la formation de jugement par les articles R.143-16 et R.143-17 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que les mentions selon lesquelles elle était composée en outre d'un membre et de deux assesseurs nominativement désignés ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer, […]

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  • Cour nationale de l'incapacité et de la tarification·
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