Article R143-20 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/1986
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 19 JORF 20 mars 1986

Le secrétaire général de la Commission nationale technique est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.
Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre du ministre intéressé.
Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-19.096, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société critique la composition de la Cour nationale, en ce que la décision a été rendue par une juridiction où siégeaient, en application des articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, des fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, lesquels exercent, selon l'article L. 151-2 du même Code, […] qu'il en va d'autant plus ainsi que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité, en charge du respect de la procédure, est également, selon l'article R. 143-20 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire du ministère de la Sécurité sociale, organe de tutelle des Caisses ;

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  • Article 6.1·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Accords et conventions divers·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Conventions internationales·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-19.639, Inédit
Rejet

[…] qu'il en va d'autant plus ainsi que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité, en charge du respect de la procédure, est également, selon l'article R. 143-20 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire du ministère de la sécurité sociale, organe de tutelle des Caisses ;

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  • Compatibilité avec les droits de l'homme·
  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Contentieux spéciaux·
  • Composition·
  • Procédure·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 23/00438

[…] En application de l'article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

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  • Cotisations·
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  • Compensation·
  • Sécurité sociale
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