Article R143-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 3 () JORF 5 juillet 2003

Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont placés pour l'exercice de leurs fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président de la cour.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-19.096, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société critique la composition de la Cour nationale, en ce que la décision a été rendue par une juridiction où siégeaient, en application des articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, des fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, lesquels exercent, selon l'article L. 151-2 du même Code, […] qu'il en va d'autant plus ainsi que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité, en charge du respect de la procédure, est également, selon l'article R. 143-20 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire du ministère de la Sécurité sociale, organe de tutelle des Caisses ;

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  • Article 6.1·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Accords et conventions divers·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Conventions internationales·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-19.639, Inédit
Rejet

[…] qu'il en va d'autant plus ainsi que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité, en charge du respect de la procédure, est également, selon l'article R. 143-20 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire du ministère de la sécurité sociale, organe de tutelle des Caisses ;

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  • Compatibilité avec les droits de l'homme·
  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Contentieux spéciaux·
  • Composition·
  • Procédure·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail

3Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 23/00438

[…] En application de l'article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Opposition·
  • Régularisation·
  • Contribution·
  • Recouvrement·
  • Tribunal compétent·
  • Compensation·
  • Sécurité sociale
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