Article R143-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 42 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 20 JORF 20 mars 1986

Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Commentaires7


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 juin 2016

Article R.143-21 du code de la sécurité sociale : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de

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Décisions181


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 juin 2021, n° 17/14112
Infirmation

[…] La CARSAT et le CPAM font déposer et soutenir oralement par leur avocat des conclusions écrites communes aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302 et suivants, 1342 et 2253 du Code civil, L. 242-5, L. 243-6, R. 143-21, L.452-1, L.452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, de :

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Énergie atomique·
  • Énergie alternative·
  • Prescription·
  • Demande de remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Accident du travail·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 11-22.283, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, « qu'en énonçant que la caisse ne produisait avant l'ordonnance de clôture du 9 février 2011, aucune observation quand elle avait adressé au greffe de la Cour nationale des observations du 30 octobre 2009, sans s'expliquer sur ces observations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 143-21 à R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale » ;

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  • Clôture·
  • Observation·
  • Incapacité·
  • Litige·
  • Ordonnance·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Sursis à statuer·
  • Assurance maladie·
  • Production

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 février 2023, n° 22/00857
Irrecevabilité

[…] En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

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  • Compte·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Maladie professionnelle·
  • Cotisations·
  • Retrait·
  • Imputation·
  • Notification·
  • Tarification·
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