Article R143-24 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 44 (Ab), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 44, art. 47 al. 1

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-801 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Décisions39


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2014, n° 1404706
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] 2°, 3° et 5°» de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (…) » ; qu'enfin selon l'article R. 143-24 de ce code : « Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement (…) » ;

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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-10.162, Inédit
Rejet

[…] que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] 143-23 et R. 143-24 du Code de la sécurité sociale, formé par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-15.542, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 643 du code de procédure civile, R. 143-23 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale ; […]

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