Article R143-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version01/10/1987
>
Version04/06/1999
>
Version05/07/2003
>
Version01/03/2006
>
Version25/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 44 (Ab), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 44, art. 47 al. 1

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué ou d'avocat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
1 texte cite l'article

Commentaires5

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] au motif que l'Enim ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celui-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 16 mars 2007, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Contentieux·
  • Établissement·
  • Marin·
  • Délégation de pouvoir·
  • Mandat

2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2014, n° 1404706
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] 2°, 3° et 5°» de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (…) » ; qu'enfin selon l'article R. 143-24 de ce code : « Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement (…) » ;

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Tarification·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Degré·
  • État

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-10.162, Inédit
Rejet

[…] que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] 143-23 et R. 143-24 du Code de la sécurité sociale, formé par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

 Lire la suite…
  • Commission régionale d'invalidité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Appel d'une décision·
  • Contentieux spéciaux·
  • Conditions·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Sécurité sociale·
  • Référendaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).