Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
Les parties sont dispensées du ministère d'avoué ou d'avocat.
Commentaires • 5
Décisions • 39
[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] au motif que l'Enim ne justifiait pas qu'un pouvoir spécial ait été donné à celui-ci, dans le délai d'appel, aux fins de relever appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes du 16 mars 2007, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-24 du Code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […] 2°, 3° et 5°» de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (…) » ; qu'enfin selon l'article R. 143-24 de ce code : « Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement (…) » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-10.162, Inédit
[…] que la Commission nationale technique a constaté que M. Y… avait saisi la COTOREP dans le délai d'un mois de la décision de la commission régionale ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. Y… ait entendu faire appel de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, au motif hypothétique que rien n'établit que la saisine de la COTOREP par M. Y… n'ait pas eu un autre objet, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […] 143-23 et R. 143-24 du Code de la sécurité sociale, formé par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]
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