Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 22 JORF 20 mars 1986
Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
Commentaires • 5
Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires […] sanitaires et sociales compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.
Lire la suite…Décisions • 184
[…] 2°/ que l'arrêt attaqué ne dit pas à quelle date le mémoire de la CNIEG a été adressé à la Cour nationale, ni à quelle date cette partie a été invitée à présenter ses observations ; qu'il est donc impossible de vérifier si ce mémoire a été envoyé dans le délai prévu par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu que M. X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, sans qu'il soit constaté qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et sans qu'il soit mentionné que le secrétaire de la Commission régionale ait envoyé aux parties en cause, sous forme de mémoire, leurs observations écrites, alors, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 03-30.000, Inédit
[…] Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; […]
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