Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999
Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
Les parties peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours.
Commentaires • 5
Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires […] sanitaires et sociales compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.
Lire la suite…Décisions • 184
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que le secrétaire de la Commission régionale adresse aux parties un exemplaire des observations écrites de la Caisse régionale d'assurance maladie en réponse à l'acte d'appel de l'appelant, lequel peut présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours ; qu'en se bornant à énoncer que la Caisse conclut que le handicap psychiatrique n'atteint pas les deux tiers, sans avoir recherché si l'appelant avait bien eu connaissance du mémoire de la Caisse et s'il avait été mis en mesure d'y répondre par un nouveau mémoire, […]
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[…] Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-12.176, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, sans qu'il soit constaté qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et sans qu'il soit mentionné que le secrétaire de la Commission régionale ait envoyé aux parties en cause, sous forme de mémoire, leurs observations écrites, alors, […]
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