Article R143-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister.


Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter, par un mémoire en réponse des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.


Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.


La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires […] sanitaires et sociales compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.

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Décisions184


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-16.932, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'arrêt attaqué ne dit pas à quelle date le mémoire de la CNIEG a été adressé à la Cour nationale, ni à quelle date cette partie a été invitée à présenter ses observations ; qu'il est donc impossible de vérifier si ce mémoire a été envoyé dans le délai prévu par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-12.176, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, sans qu'il soit constaté qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et sans qu'il soit mentionné que le secrétaire de la Commission régionale ait envoyé aux parties en cause, sous forme de mémoire, leurs observations écrites, alors, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 03-30.000, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; […]

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