Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14
Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister.
Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter, par un mémoire en réponse des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.
Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.
Commentaires • 5
Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires […] sanitaires et sociales compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.
Lire la suite…Décisions • 184
[…] 2°/ que l'arrêt attaqué ne dit pas à quelle date le mémoire de la CNIEG a été adressé à la Cour nationale, ni à quelle date cette partie a été invitée à présenter ses observations ; qu'il est donc impossible de vérifier si ce mémoire a été envoyé dans le délai prévu par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu que M. X… fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, sans qu'il soit constaté qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale et sans qu'il soit mentionné que le secrétaire de la Commission régionale ait envoyé aux parties en cause, sous forme de mémoire, leurs observations écrites, alors, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 2004, 03-30.000, Inédit
[…] Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; […]
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