Article R144-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/07/2003
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Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 57 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R144-5-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […] notamment en ce qui concerne les frais d'expertise. […] En conséquence, il lui demande de rappeler l'état actuel de la réglementationRéponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, […]

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1Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2007, n° 05/03286
Confirmation

[…] Le dit mal fondé et le rejette. Confirme le jugement du 28 avril 2005. Vu l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale Constate que la procédure est gratuite et sans frais. Dispense l'appelant du paiement de l'amende prévu à l'article R 144-6 du

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2Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006, n° 05/03298
Infirmation partielle

[…] Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ; Condamne, en conséquence, Madame Y à verser à l'URSSAF du LOIRET la somme de 1.520,69 Euros au titre des pénalités et majorations de retard ; Dispense l'appelante du paiement du droit prévu par l'article R.144-6, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale ; ET le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 5 avril 2006, n° 05/02293
Confirmation

[…] Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il y a lieu de condamner X Y au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros.

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