Article R144-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 57 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R144-5-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R144-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1894 du 30 septembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Les uns pas plus que les autres ne disposent du droit de désigner les assesseurs du TASS ni même de formuler des propositions pour leur nomination. […] Au demeurant, la partie réglementaire du CSS (articles R. 144-1 à R. 144-6) organise un statut de l'assesseur accordant des droits mais imposant aussi des devoirs. […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […] notamment en ce qui concerne les frais d'expertise. […] En conséquence, il lui demande de rappeler l'état actuel de la réglementationRéponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] AFFAIRE N° : 06/01920 […] Par lettre en date du 8 octobre 2004, Monsieur Z X médecin aux ABYMES (Guadeloupe) a formé opposition à une contrainte délivrée le 6 octobre 2004 par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour un montant de 15.214,27 € et relative au non paiement des cotisations pour l'exercice 1999. […] Par jugement en date du 8 août 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte contestée et a condamné Monsieur X à payer à la CARMF, outre le montant de la somme réclamée, une amende de 6 % des sommes dues au titre de l'article R 144.6 du code de la Sécurité Sociale et une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2006, n° 05/03522
Confirmation

[…] CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT DISPENSE le GIE OSIRIS au paiement du droit prévu à l'article R 144-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 avril 2021, n° 19/01372
Infirmation

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie;

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