Article R145-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version03/05/1988
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Version02/01/2012
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 1 JORF 3 mai 1988

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :
a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décisions123


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 418 - Refus de dispensation, 14 décembre 2011, n° 949-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-9, R.4235-61, R.4235-64, R.5123-2, R.5123-3, R.5132-14 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.145-1 et suivants ; Après avoir entendu : − le rapport de M me R ;

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  • Facturations sans prescription médicale·
  • Facturations de quantités excessives·
  • Risque de mésusage du médicament·
  • Refus de dispensation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Délivrance·
  • Assurances sociales·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Pays

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3809

[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; (retirer code de déontologie pour les infirmiers et MK) Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Amnistie·
  • Conseil régional·
  • Prescription·
  • Sanction·
  • Médicaments·
  • Thérapeutique·
  • Code de déontologie·
  • Sécurité sociale

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4800

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Service médical·
  • Échelon·
  • Assurances sociales·
  • Grief·
  • Len·
  • Chirurgie·
  • Sanction·
  • Assurances·
  • Intervention
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