Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 1 : Dispositions générales
Article R145-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 1 JORF 3 mai 1988
a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
Commentaires • 7
Décisions • 123
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-9, R.4235-61, R.4235-64, R.5123-2, R.5123-3, R.5132-14 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.145-1 et suivants ; Après avoir entendu : − le rapport de M me R ;
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; (retirer code de déontologie pour les infirmiers et MK) Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4800
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […]
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