Article R145-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1991

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
1°) l'avertissement ;
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1991
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaires11


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

[…] Sur l'appel du demandeur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision au motif qu'elle n'était pas prévue par les dispositions de l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale et lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, pour une durée de cinq ans.

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Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

[…] Une telle erreur aurait alors pu être rectifiée par une simple décision administrative du président de la juridiction, prise en application de l'article R. 741-11 du CJA, rendu applicable à la présente procédure par l'article R. 145-43 du CSS. Si telle était votre analyse, il ne saurait, là encore, être considéré que la sanction a été aggravée en appel. […] En premier lieu, cela ressort des motifs de la décision attaquée puisqu'il est relevé, au point 18, que les agissements imputés à l'intéressé justifiaient que « lui soit infligé l'une des sanctions prévues à l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale ». […]

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Rapport du rapporteur

A Document n°949-R LE RAPPORTEUR Le 8 décembre 2009, a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire une plainte formée conjointement par le médecin conseil chef de service de l'échelon local du service médical et le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de ... , à l'encontre de M. […] I — ORIGINE DE LA SAISINE Une étude de l'activité de la pharmacie de M. […] Les intéressés ont demandé à ce que l'une des sanctions prévues par l'article R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l'encontre de M. […]

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Décisions59


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 juin 2005, n° 3993

[…] Sur la demande de reversement du trop-remboursé Considérant qu'aux termes de l'article R 145-2 du code de la sécurité sociale : « Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont… 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé » ; que ce remboursement ne peut être demandé que par l'organisme de sécurité sociale ayant subi le préjudice du trop-remboursé ; que le service médical de la Marne, auteur de la plainte, qui n'a pas subi un tel préjudice, ne peut demander pour lui-même un tel remboursement, et n'a, en tout état de cause, pas qualité pour demander un reversement au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, au demeurant non présente à l'instance ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 418 - Refus de dispensation, 14 décembre 2011, n° 949-D

[…] les plaignants ont affirmé que les pratiques de M. A avaient permis aux patients de se constituer des stocks de médicaments très coûteux et que son comportement avait gravement nui à la Santé publique ; ils ont précisé que M. A avait fait prendre en charge ses délivrances abusives, occasionnant un préjudice financier important pour la CPAM ; les intéressés ont demandé à ce que l'une des sanctions prévues par l'article R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l'encontre de M. A; ils ont également requis le remboursement de la somme de 18 958,55€, indûment perçue ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4829

[…] la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est 2 rue des Alliés, 38045 GRENOBLE CEDEX 9, qui conclut à ce que la sanction de six mois avec le bénéfice du sursis infligée au D r V soit aggravée et à ce que le D r V soit condamné à lui rembourser la somme de 3001,18 euros sur le fondement du 4° de l'article 145-2 du code de la sécurité sociale ; la caisse soutient que le D r V a, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;

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