Article R145-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 1

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :


1°) l'avertissement ;


2°) le blâme, avec ou sans publication ;


3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de servir des prestations aux assurés sociaux.


Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce à titre de nouvelle sanction l'une de celles prévues au 3°, elle peut décider que la sanction précédente, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.


Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des produits de santé ou des prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.


Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.


Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.


Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.


En cas de condamnation à une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, le remplacement du pharmacien peut être assuré dans les conditions définies à l'article R. 5125-40 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
4 textes citent l'article

Commentaires11


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

[…] Sur l'appel du demandeur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision au motif qu'elle n'était pas prévue par les dispositions de l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale et lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, pour une durée de cinq ans.

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Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

[…] Une telle erreur aurait alors pu être rectifiée par une simple décision administrative du président de la juridiction, prise en application de l'article R. 741-11 du CJA, rendu applicable à la présente procédure par l'article R. 145-43 du CSS. Si telle était votre analyse, il ne saurait, là encore, être considéré que la sanction a été aggravée en appel. […] En premier lieu, cela ressort des motifs de la décision attaquée puisqu'il est relevé, au point 18, que les agissements imputés à l'intéressé justifiaient que « lui soit infligé l'une des sanctions prévues à l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale ». […]

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Rapport du rapporteur

A Document n° 946-R Le R a p p o r t e u r Le 30 octobre 2009, a été enregistrée par le greffe de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, une plainte formée par le médecin conseil chef de service de l'échelon local du service médical de …, dirigée à l'encontre de M. […] I — ORIGINE DE LA PLAINTE Le service médical de … a procédé à l'analyse des facturations établies par la Pharmacie A de novembre 2006 à mai 2008. […] Le médecin conseil chef de service a demandé à ce que l'une des sanctions prévues par l'article R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l'encontre de M. […]

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Décisions59


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2012, n° 4829

[…] la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est 2 rue des Alliés, 38045 GRENOBLE CEDEX 9, qui conclut à ce que la sanction de six mois avec le bénéfice du sursis infligée au D r V soit aggravée et à ce que le D r V soit condamné à lui rembourser la somme de 3001,18 euros sur le fondement du 4° de l'article 145-2 du code de la sécurité sociale ; la caisse soutient que le D r V a, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 418 - Refus de dispensation, 14 décembre 2011, n° 949-D

[…] les plaignants ont affirmé que les pratiques de M. A avaient permis aux patients de se constituer des stocks de médicaments très coûteux et que son comportement avait gravement nui à la Santé publique ; ils ont précisé que M. A avait fait prendre en charge ses délivrances abusives, occasionnant un préjudice financier important pour la CPAM ; les intéressés ont demandé à ce que l'une des sanctions prévues par l'article R.145-2 du code de la sécurité sociale soit prononcée à l'encontre de M. A; ils ont également requis le remboursement de la somme de 18 958,55€, indûment perçue ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 juin 2004, n° 3802

[…] en date du 28 janvier 2003, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Picardie, statuant sur leur plainte conjointe dirigée contre le D r Thérèse R, qualifiée spécialiste en rhumatologie, a rejeté cette plainte, après avoir relevé que les erreurs de cotations commises ne présentent pas le caractère de fautes, abus ou fraudes au sens de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale, par les motifs que les moyens de défense du D r R ont varié ; […] qu'elle n'a pratiqué aucune injection de médicament, qu'elle soit intra articulaire ou épidurale, la cotation utilisée ayant été K10 + K8/2 ; qu'elle déclare en second lieu, […]

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