Article R145-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.

Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre et choisis en son sein.

Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :

1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;

2° Le second, sur proposition du médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance.

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 novembre 2001, n° 3408

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] que le dernier jour du délai étant le samedi 1 er janvier 2000, ce délai était reporté au lundi 3 janvier 2000 ; que la requête d'appel n'a été enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national que le mardi 4 janvier 2000 ; que cependant cette requête a été postée le 29 décembre 1999 alors qu'il y avait trois jours ouvrables pour qu'elle parvienne dans le délai prévu par l'article R145-21 du code de la sécurité sociale, que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'appel susvisé est recevable ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2010, n° 4712

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ; Après avoir entendu en séance publique :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 octobre 2002, n° 3688

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

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