Article R145-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 10 septembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 2 () JORF 10 septembre 1991

Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.


La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 1991
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2004, n° 3855

[…] Sur la composition de la formation de jugement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 145-6 et R 145-5 du code de la sécurité sociale : "la section des assurances sociale du conseil régional de l'Ordre des médecins comprend un nombre égal d'assesseurs, membres… de l'Ordre des médecins…, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommé par l'autorité compétente de l'Etat, les assesseurs membres de l'Ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'Ordre en son sein" ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 octobre 2023, n° 22/01453
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Il ressort des articles R.147-8 1°, et 2° et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels ayant notamment présenté au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge sont sanctionnés, en fonction de la gravité des faits reprochés d'une pénalité égale calculée selon les faits fautifs et s'élevant à 50% des sommes indûment présentées au remboursement en application de l'article R.145-5 II pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R.147-8.

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2016, n° 2436

[…] comme l'atteste l'extrait du procès-verbal qui est produit dans la présente procédure ; que cet appel est donc recevable ; que le Docteur B., sans être en état de récidive au sens de l'article R.145-5-III du code de la sécurité sociale, a été condamné en 2011 par la section des assurances sociales du conseil national pour des faits similaires à ceux qui sont soumis dans la présente instance ; que le Docteur B., malgré la précédente condamnation, […]

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