Article R145-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège.


Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein.


Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :


1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée ;


2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime social des indépendants, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les chirurgiens-dentistes titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent article, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2004, n° 3855

[…] Sur la composition de la formation de jugement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 145-6 et R 145-5 du code de la sécurité sociale : "la section des assurances sociale du conseil régional de l'Ordre des médecins comprend un nombre égal d'assesseurs, membres… de l'Ordre des médecins…, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommé par l'autorité compétente de l'Etat, les assesseurs membres de l'Ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'Ordre en son sein" ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 octobre 2023, n° 22/01453
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Il ressort des articles R.147-8 1°, et 2° et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels ayant notamment présenté au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge sont sanctionnés, en fonction de la gravité des faits reprochés d'une pénalité égale calculée selon les faits fautifs et s'élevant à 50% des sommes indûment présentées au remboursement en application de l'article R.145-5 II pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R.147-8.

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3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2016, n° 2436

[…] comme l'atteste l'extrait du procès-verbal qui est produit dans la présente procédure ; que cet appel est donc recevable ; que le Docteur B., sans être en état de récidive au sens de l'article R.145-5-III du code de la sécurité sociale, a été condamné en 2011 par la section des assurances sociales du conseil national pour des faits similaires à ceux qui sont soumis dans la présente instance ; que le Docteur B., malgré la précédente condamnation, […]

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