Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 2 : Organisation des juridictions
Article R145-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 4 JORF 3 mai 1988
Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil ou chirurgien-dentiste conseil, proposés par les caisses et nommés par le préfet de région.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Comme le relève la CGSSR, selon les dispositions de l'article R. 145-6 du Code de la sécurité sociale à défaut de réponse dans le mois de la contestation 'l'intéressé peut considérer sa demande comme rejeté et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociales'.
Lire la suite…- Accident de travail·
- Sécurité sociale·
- Décision implicite·
- Recours·
- La réunion·
- Lieu de travail·
- Commission·
- Salarié·
- Risque professionnel·
- Employeur
2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 mars 2003, n° 3681
[…] Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne du 21 juin 2002 Considérant que la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article R 145-6 du code de la sécurité sociale, les médecins conseils régionaux de la section des assurances sociales du conseil régional sont nommés parmi les médecins-conseils titulaires de la même région que celle du conseil n'est pas en elle-même, de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction ; que le D r CAZIER qui a siégé lors de la séance du 21 juin 2002 n'est ni médecin-conseil régional, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Assurances sociales·
- Conseil régional·
- Échelon·
- Bourgogne·
- Côte·
- Assurance maladie·
- Or·
- Maladie·
- Plainte