Article R145-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L403 al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 1 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

La section des assurances sociales du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de la région où est situé le siège du conseil interrégional.
Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil interrégional de l'ordre et choisis en son sein.
Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ;
2° Le second, sur proposition conjointe des responsables des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes. A défaut d'accord entre ces responsables et après mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet de région procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les médecins-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés aux 1° et 2° du présent alinéa, après avis du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 septembre 2011, n° 10/00854
Confirmation

[…] Comme le relève la CGSSR, selon les dispositions de l'article R. 145-6 du Code de la sécurité sociale à défaut de réponse dans le mois de la contestation 'l'intéressé peut considérer sa demande comme rejeté et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociales'.

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  • Accident de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Décision implicite·
  • Recours·
  • La réunion·
  • Lieu de travail·
  • Commission·
  • Salarié·
  • Risque professionnel·
  • Employeur

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 mars 2003, n° 3681

[…] Sur la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne du 21 juin 2002 Considérant que la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article R 145-6 du code de la sécurité sociale, les médecins conseils régionaux de la section des assurances sociales du conseil régional sont nommés parmi les médecins-conseils titulaires de la même région que celle du conseil n'est pas en elle-même, de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction ; que le D r CAZIER qui a siégé lors de la séance du 21 juin 2002 n'est ni médecin-conseil régional, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Conseil régional·
  • Échelon·
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  • Assurance maladie·
  • Or·
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  • Plainte
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